147(1)Sous réserve du paragraphe (8), dans le présent article, « tarif de transport transitoire » s’entend du tarif de transport agréé qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, ensemble les adaptations que prévoient les règlements et les suppressions réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 148(3).